Kwantum v. Vitra | Protection d’une oeuvre d’art américaine par le droit de l’Union
Les États membres sont tenus de protéger les œuvres d’art sur le territoire de l’Union, indépendamment du pays d’origine de ces œuvres ou de la nationalité de leur auteur
La Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins n’établit aucune condition tenant au pays d’origine de l’œuvre en cause ou à la nationalité de son auteur.
La convention de Berne prévoit que les auteurs ressortissants des pays signataires jouissent, dans les autres pays signataires, en principe, des mêmes droits que les auteurs nationaux.
La Convention de Berne n’interdit pas aux parties à celle-ci, compte tenu de leur marge d’appréciation, de protéger par le droit d’auteur une œuvre des arts appliqués qui, dans le pays d’origine de cette œuvre, n’est protégée qu’en vertu d’un régime spécial en tant que dessin ou modèle.
CJUE 24 octobre 2024 | Kwantum vs Vitra | C-227/23
Sony v. Datel | Pas de droit d’auteur pour les “variables” en mémoire vive d’un add-on |
Sony a sollicité d’une juridiction allemande la cessation de la commercialisation de produits — à savoir le logiciel Action Replay PSP distribué par Datel — complémentaires à son logiciel PSP MotorStorm: Arctic Edge en ce qu’il offre à l’utilisateur des options non implémentées dans le jeu SONY avec lequel il “tourne” en parallèle.
La question était de savoir si le contenu des “variables”, insérées par MotorStorm dans la mémoire vive d’un ordinateur et qui sont utilisées par ce programme au cours de son exécution, relève de la protection du droit d’auteur, et si, dans l’affirmative, l’insertion de telles variables modifiées constitue une transformationdu programme au sens de la directive 2009/24.
La CJUE:
– constate que si le code source et le code objet d’un programme d’ordinateur relèvent de la notion de “forme d’expression” protégées par le droit d’auteur visé à la directive 2009/24, d’autres éléments de ce programme, tels que notamment ses fonctionnalités, ne sont en revanche pas protégés.
– considère que ce sont les expressions — et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques en tant que tels — qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, tel que prévu au préambule de la directive 2009/24 et dans l’accord ADPIC.
– rappelle que les concurrents de l’auteur d’un programme d’ordinateur, ont toute liberté pour créer leur propre mise en œuvre afin de créer des produits compatibles.
– conclut donc que Action Replay PSP en ce qu’il modifie uniquement le contenu des variables insérées par le programme MotorStorm dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par celui-ci au cours de son exécution, ne permet pas, en tant que tel, de reproduire ce programme ni une partie de celui-ci, mais présuppose, au contraire, que ce programme soit exécuté en même temps.
La CJUE décide donc que le contenu des “variables” constitue uniquement un élément de ce programme qui n’est pas protégé en tant que « forme d’expression ».
CJUE 17 octobre 2024 | Sony v. Datel | C-159/23
Qualcomm, Inc. , Nvidia Corp. | Prix d’éviction
Qualcomm demande au Tribunal de l’Union européenne d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de l’amende infligée et soulève à cette fin quinze moyens basés notamment sur des irrégularités de procédure, dont la durée excessive de l’enquête, le caractère prétendument succinct de certaines notes prises lors d’entretiens non enregistrés par la Commission avec des tiers, des erreurs manifestes d’appréciation, de fait et de droit, ainsi qu’un manquement à l’obligation de motivation par la Commission concernant plusieurs aspects de la décision en question.
Le Tribunal confirme la décision de la Commission dans toutes ses branches, hormis le quantum de l’amende qu’il fixe à 238, 7 millions d’euros contre 242 millions, retenant le moyen de Qualcomm quant aux modalités de calcul.
TUE 18 septembre 2024 | Qualcomm, Inc./Nvidia Corp. | T-671/19
Google AdSense for Search (AFS) / Intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne
Dans une décision du 20 mars 2019 relative au marché de l’intermédiation publicitaire Google AdSense for Search liée aux recherches en ligne, la Commission avait condamné Google au paiement d’une amende de près de 1,5 Milliard d’euros pour avoir tenté de maintenir et de renforcer sa position sur ce type de marché et ainsi s’être rendu coupable de trois abus de position dominante sur ses “partenaires directs” parties aux Accords de Services Google (ASG) compte tenu de la mise en oeuvre abusive et de l’effet d’éviction produits par trois des clauses y figurant, à savoir, une clause d’exclusivité, une clause d’autorisation préalable, et une clause de placement.
Le Tribunal annule la décision de la Commission, considérant que celle-ci a commis des erreurs dans son appréciation de la durée des clauses litigieuses et de son estimation de la partie du marché couverte par celles-ci pendant l’année 2016.
TUE 18 septembre 2024 | Google AdSense for Search (AFS) | T-334/19
Google Shopping / Refus d’accès à une facilité essentielle
La Cour, réunie en grande chambre, rejette le pourvoi formé par Google LLC et sa société mère Alphabet Inc. contre l’arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 confirmant l’amende de 2,4 milliards d’euros qui leur a été infligée par la Commission pour abus de position dominante sur plusieurs marchés nationaux de la recherche sur Internet.
Le comportement identifié comme étant source de l’abus était, en substance, que Google affichait son propre comparateur de produits sur les pages générales de résultats sélectionnées par son moteur de recherche de manière proéminente et attrayante dans des « boxes » dédiées, sans qu’il fût soumis à ses algorithmes d’ajustement, alors que, dans le même temps, les comparateurs de produits concurrents ne pouvaient apparaître sur ces pages que sous forme de résultats de recherche générale, et jamais dans un format enrichi, tout en étant sujets à être rétrogradés au sein du classement des résultats génériques par ces algorithmes d’ajustement.
CJUE Grande Chambre 10 septembre 2024 | Google Shopping | C-48/22 P
Google Italy vs Enel X / Plateforme Android Auto
L’objet du débat porte sur un défaut d’interopérabilité de l’application JuicePass d’Enel X [recharge des voitures électriques] avec la plateforme Android Auto consécutif à un manque de coopération non justifié d’Alphabet/Google avec les développeurs de JuicePass, leur interdisant de fait d’accéder à l’audience des utilisateurs finaux et au gisement de leurs données personnelles; Google ne souhaitant pas “partager” avec Enel X Italia l’énorme gisement de données utilisateurs collectées notamment par le biais de son application propriétaire Google Maps naturellement intégrée à Android Auto.
Aux termes des Conclusions de l’avocate générale, le refus de Google de fournir aux tiers un accès à Android Audo constitue une infraction aux règles de la concurrence.
CJUE Conclusions Avocat Général 5 septembre 2024 | Google Italy / Enel X | C–233/23
Bytedance Ltd (aka TikTok) | Digital Markets Act (DMA) & Notion de Contrôleur d’accès aka Gatekeeper
La qualification de Bytedance Ltd. et de l’ensemble de ses filiales (TikTok & al.) en tant que “Contrôleur d’Accès” (Gatekeeper) au sens du Règlement sur les Marchés Numériques (DMA Digital Markets Act) est confirmée par le Tribunal de l’Union.
Le Tribunal confirme, par ailleurs, sa jurisprudence en matière de droits de la défense, aux termes de laquelle même si Bytedance n’a pas eu l’occasion de présenter ses observations sur des éléments de droit et de fait utilisés par la Commission pour fonder sa qualification de Contrôleur d’accès, il demeure qu’une violation du droit d’être entendu n’implique pas automatiquement l’annulation de l’acte attaqué.
TUE 17 juillet 2024 | Bytedance (aka TikTok)| T-1077/23
Airbnb, Expedia, Google, Amazon, Vacation Rentals | Libre Prestation de Services
Un État membre ne peut imposer à des fournisseurs de services établis dans un autre État membre, des obligations que l’Etat membre d’origine de la société ne lui impose pas. Et ce, alors même que l’Etat membre dans lequel sont exécutés lesdits services, l’impose aux prestataires établis sur son propre territoire.
Ainsi en est-il, notamment, pour les prestatatires d’intermédiation ou de moteurs de recherche en ligne tels que Airbnb, Expedia, Google, Amazon ou Vacation Rentals.
CJUE 30 mai 2024, Affaires C-662/22 | Airbnb Ireland / C-667/22 | Amazon Services Europe/ C-663/22 | Expedia/ C-664/22 | Google Ireland /C-666/22 | Eg Vacation Rentals Ireland / C-665/22 | Amazon Services Europe