#CJUE JURISPRUDENCE #POLICE #DONNEES_BIOEMETRIQUES | 27 FEVRIER 2025 | C- 57/23 | JH v. Policejní prezidium│Collecte de données biométriques | Infraction pénale | Conservation d'un profil ADN dans la base Police | Notion de "droit d'un Etat Membre" et Jurisprudence |

CJUE | Conclusions du 27 février 2025 | C- 57/23 | JH c. Policejní prezidium │

Directive (UE) 2016/680 Police Justice | Collecte des données génétiques | Infraction pénale | Conservation continue d’un profil ADN par la police | Possibilité de qualifier la jurisprudence nationale de “droit d’un État membre

Dans les conclusions de l’affaire C-57/23 (JH contre Policejní prezidium) présentées le 27 février 2025, l’Avocat général Jean Richard de la Tour répond à trois questions préjudicielles posées par la Cour administrative suprême tchèque concernant l’interprétation de la directive 2016/680 sur la protection des données personnelles en matière pénale.

La problématique centrale porte sur la légalité de la collecte et de la conservation des données biométriques et génétiques par les autorités policières tchèques. L’affaire soulève spécifiquement les questions de savoir si une réglementation permettant la collecte de données génétiques de toutes les personnes soupçonnées d’infractions intentionnelles est conforme au principe de minimisation des données, si l’absence de durée maximale de conservation est acceptable, et si la jurisprudence peut se substituer à une disposition législative de portée générale pour encadrer ce traitement.

L’Avocat général propose une interprétation équilibrée mais exigeante de la directive, considérant que celle-ci s’oppose à une réglementation qui permet la collecte indifférenciée de données biométriques sans obligation d’apprécier la “nécessité absolue” dans chaque cas concret. Il estime en revanche que l’absence de durée maximale de conservation n’est pas contraire à la directive si un réexamen régulier avec des garanties procédurales strictes est prévu. Enfin, il conclut que la jurisprudence nationale, même si elle peut constituer du “droit d’un État membre”, ne peut se substituer à une disposition législative de portée générale qui ne prévoit pas un contrôle strict de la nécessité de collecter et conserver ces données particulièrement sensibles.

 



CJUE 27 février 2025 | C- 57/23 | JH v. Policejní prezidium│Collecte de données biométriques | Infraction pénale | Conservation d’un profil ADN dans la base Police | Notion de “droit d’un Etat Membre” et Jurisprudence |

 


Jurisprudence citée dans les conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-57/23

 


POINTS ESSENTIELS JURISPRUDENCE QPC#1 QPC#2 QPC#3


La présente affaire s’inscrit dans un litige opposant JH, une personne physique, à la direction de la police tchèque (Policejní prezidium). Le 11 décembre 2015, la police tchèque a engagé des poursuites pénales contre JH pour délit de violation d’une obligation dans la gestion du patrimoine d’autrui. Le 13 janvier 2016, lors de son audition dans le cadre de cette procédure, la police a ordonné des actes d’identification comprenant la prise d’empreintes digitales, un prélèvement buccal pour établir un profil génétique, des photographies et une description physique. Malgré l’opposition de JH, ces données ont été enregistrées dans les bases de données policières correspondantes.

Par arrêt du 15 mars 2017, JH a été définitivement reconnu coupable du délit précité ainsi que du crime d’abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire. Il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis, à une interdiction d’exercer certaines fonctions pendant quatre ans, et à réparer le dommage causé dans la limite de ses possibilités.

Le 8 mars 2016, JH avait introduit un recours visant à faire constater que la réalisation des actes d’identification, la conservation des informations obtenues et la création d’une entrée dans le système informatique de la police constituaient une ingérence illégale. Le Městský soud v Praze (Cour municipale de Prague) a fait droit à ce recours par arrêt du 23 juin 2022, jugeant que ces actes constituaient une ingérence illégale dans le droit fondamental au respect de la vie privée, et a ordonné à la police tchèque d’effacer toutes les données à caractère personnel résultant de ces actes, à l’exception du prélèvement buccal entre-temps détruit.

La juridiction praguoise a souligné que l’article 65 de la loi relative à la police tchèque ne fournissait pas d’indications suffisantes pour apprécier le caractère proportionné de cette ingérence. La direction de la police a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ce qui a conduit le Nejvyšší správní soud à poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice.

 


Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

1. Arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) (C-205/21, EU:C:2023:49)
– Mentionné aux §3, §40, §41, §42, §43, §45, §46, §47 des conclusions

2. Arrêt du 28 novembre 2024, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques II) (C-80/23, EU:C:2024:991)
– Mentionné aux §3, §9, §23, §48 des conclusions

3. Arrêt du 30 janvier 2024, Direktor na Glavna direktsia “Natsionalna politsia” pri MVR – Sofia (C-118/22, EU:C:2024:97)
– Mentionné aux §4, §54, §55, §56, §57, §58, §60 des conclusions

4. Arrêt du 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données à caractère personnel – Enquête pénale) (C-180/21, EU:C:2022:967)
– Mentionné au §38 des conclusions

5. Arrêt du 16 novembre 2023, Roos e.a./Parlement (C-458/22 P, EU:C:2023:871)
– Mentionné au §82 des conclusions

6. Arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains (C-817/19, EU:C:2022:491)
– Mentionné aux §83, §86 des conclusions

7. Arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor (C-528/15, EU:C:2017:213)
– Mentionné aux §87, §88, §89 des conclusions

8. Arrêt du 23 avril 2009, Commission/Belgique (C-292/07, EU:C:2009:246)
– Mentionné au §90 des conclusions

9. Arrêt du 13 mai 2014, Google Spain SL (C-131/12, EU:C:2014:317)
– Mentionné au §46 de la décision de renvoi

10. Arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791)
– Mentionné au §34 de la décision de renvoi

11. Arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970)
– Mentionné au §34 de la décision de renvoi

12. Arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788)
– Mentionné au §34 de la décision de renvoi

13. Avis 1/15 (accord PNR entre l’Union européenne et le Canada) du 26 juillet 2017 (EU:C:2017:592)
– Mentionné au §34 de la décision de renvoi

14. Arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152)
– Mentionné au §52 de la décision de renvoi

15. Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána (C-140/20, EU:C:2022:258)
– Mentionné au §52 de la décision de renvoi

16. Arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management (C-561/19, EU:C:2021:799)
– Mentionné au §57 de la décision de renvoi

 

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

1. Arrêt du 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France (CE:ECHR:2002:0416JUD003797197)
– Mentionné au §81 des conclusions

2. Arrêt du 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne (CE:ECHR:2014:0612JUD005603007)
– Mentionné au §86 des conclusions

3. Arrêt du 4 juillet 2023, Glukhin c. Russie (CE:ECHR:2023:0704JUD001151920)
– Mentionné au §87 des conclusions

4. Arrêt du 13 février 2020, Trajkovski et Chipovski c. Macédoine du Nord (CE:ECHR:2020:0213JUD005320513)
– Mentionné au §33 de la décision de renvoi

5. Arrêt du 13 février 2020, Gaughran c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2020:0213JUD004524515)
– Mentionné au §33 de la décision de renvoi

6. Arrêt du 22 juin 2017, Aycaguer c. France (CE:ECHR:2017:0622JUD000880612)
– Mentionné aux §33, §42 de la décision de renvoi

7. Arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2008:1204JUD003056204)
– Mentionné aux §33, §42 de la décision de renvoi

8. Arrêt du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874)
– Mentionné au §51 de la décision de renvoi

9. Arrêt du 24 avril 1990, Krustin c. France (CE:ECHR:1990:0424JUD001180185)
– Mentionné au §51 de la décision de renvoi

10. Arrêt du 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie (CE:ECHR:2005:1110JUD004477498)
– Mentionné au §51 de la décision de renvoi

 

Jurisprudence nationale

1. Arrêts du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême tchèque):
– Arrêt 5 As 254/2019-49 du 18 mai 2022 (points 17 et 18)
– Arrêt 5 As 241/2019-46 du 18 mai 2022 (points 18 et 19)
– Mentionnés au §26, §27 de la décision de renvoi

2. Autres arrêts de la Cour administrative suprême tchèque:
– Arrêt du 17 mai 2022, réf. 9 As 124/2018-46
– Arrêt du 19 avril 2018, réf. 3 As 335/2017-33
– Arrêt du 13 décembre 2017, réf. 1 As 13/2017-93
– Arrêt du 30 mai 2022, réf. 4 As 27/2018-55
– Mentionnés au §27 de la décision de renvoi

3. Décision de la Cour constitutionnelle tchèque:
– Décision du 22 mars 2022, réf. Pl. ÚS 7/18 (publiée sous le numéro 119/2022 Sb.)
– Mentionnée aux §4, §24 de la décision de renvoi

 

Autres références

1. Recommandation n° R(92)1 du Comité des ministres aux États membres sur l’utilisation des analyses de l’acide désoxyribonucléique (ADN) dans le cadre du système de justice pénale
– Mentionnée au §42 de la décision de renvoi

2. Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mis à jour le 31 août 2024
– Mentionné aux §86, §87 des conclusions

3. Étude comparative “The Regulation of the Use of DNA in Law Enforcement” du 28 août 2020, élaborée par l’Institut suisse de droit comparé, E-Avis ISDC 2020-02
– Mentionnée au §57 de la décision de renvoi